Les députés ont débuté, hier, l'examen, en deuxième lecture du projet de loi « Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en mars 2015 et par le Sénat en janvier dernier puis modifié en commission Développement durable de l’Assemblée nationale la semaine dernière.
Certaines dispositions introduites précédemment par la commission Développement durable de l'Assemblée Nationale, à l’instar de l’interdiction des néonicotinoïdes ou du chalutage en eaux profondes, constituent des avancées à surveiller de près. À l’inverse, des amendements n’ont pas été adoptés, tel que la disposition visant à inscrire en droit l’interdiction de la chasse à la glu.
La discussion générale qui a précédé l’examen du texte a été l’occasion pour les différents groupes de se positionner. L’interdiction des néonicotinoïdes et les modalités de mise en œuvre de celle-ci ont, notamment, cristallisé les désaccords.
Les députés ont procédé à l’examen des articles 1er à 4 bis. L’article 1er posant, notamment, une définition de la biodiversité, a été adopté. Cependant, l’amendement visant à inclure les sols comme élément constitutif du patrimoine commun de la nation a été rejeté.
Les députés ont adopté un amendement visant à intégrer le principe de non régression du droit de l’environnement dans le code de l’environnement. Ce principe signifie que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ne peuvent qu’être améliorées.
Avancée majeure, l’intégration du préjudice écologique dans le code civil est confirmée par les députés. Ces derniers ont précisé le régime de responsabilité environnementale, permettant d’obtenir la réparation du préjudice écologique, défini comme le préjudice résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. L’Etat, le ministère public, l’Agence française de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné ainsi que toute personne ayant qualité et intérêt à agir pourront intenter une action en réparation du préjudice écologique. Enfin, il est à noter que la réparation du préjudice écologique devra être effectuée prioritairement en nature ou, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, à travers le versement de dommages et intérêts.