La chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu mardi 22 mars, un arrêt entérinant la reconnaissance du préjudice écologique au profit de la LPO suite à la pollution (fuite d’hydrocarbures) de l’estuaire de la Loire en mars 2008 à la raffinerie TOTAL de Donges (Loire-Atlantique).
Non seulement les juges de la haute juridiction ont accueilli le pourvoi formé par la LPO mais ils ont aussi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 septembre 2013 qui avait débouté la LPO de ses demandes en indemnisation du préjudice écologique.
Rappel des faits : Par jugement d’octobre 2011, le Tribunal correctionnel de St-Nazaire avait condamné TOTAL pour faits de pollution à une amende de 300 000€ et à verser près de 500 000€ d’indemnités aux parties civiles. La LPO avait ainsi obtenu 38 000€ de préjudice matériel et moral. Le tribunal correctionnel avait en revanche exclu toute reconnaissance du préjudice écologique au profit de la LPO et écarté la jurisprudence de l’Erika (arrêt Cour d’Appel de Paris du 30/03/2010). La LPO non satisfaite avait alors relevé appel. Le 27 septembre 2013, la Cour d‘Appel de Rennes avait rendu une décision plutôt ambiguë : Si elle reconnaissait le préjudice écologique de la LPO, elle en refusait toutefois l’indemnisation.
Allain Bougrain-Dubourg se réjouit de cette décision de principe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui va faire l’objet d’une publication au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation ce qui témoigne de la portée jurisprudentielle de cet arrêt.
La Cour de Cassation a rappelé que le préjudice écologique consistait en une atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction. Elle a décidé que même si TOTAL avait dépollué les habitats naturels affectés, la perte de nombreux oiseaux* et l’altération notable de leurs habitats pendant deux ans, causait un préjudice écologique dont la LPO pouvait prétendre à réparation. Le fait que ce préjudice n’ait pas pu être évalué avec précision par la LPO n’aurait pas dû conduire la Cour d’Appel à en refuser l’indemnisation de l’association alors qu’elle en avait reconnu l’existence.
Selon la Haute juridiction, il incombait à cette dernière de chiffrer le préjudice « en recourant, si nécessaire, à une expertise ».
La LPO est heureuse de cette interprétation des juges de la Cour de Cassation, très au fait depuis le procès de l’Erika, qui donne leur appréciation souveraine, dans un sens, favorable au rôle de lanceur d’alerte et de garant de la biodiversité des associations comme la LPO.
Presque 4 ans après l’arrêt ERIKA, et quelques jours après l’adoption à l’Assemblée Nationale de l’article 2 bis du projet de loi sur la reconquête Biodiversité qui inscrit le préjudice écologique dans le code civil, cette décision de principe est importante pour la LPO, les acteurs de la protection de l’environnement et la nature.
L’affaire n’est pas terminée pour autant puisque la Cour de Cassation renvoie les parties devant cette même Cour d’appel de Rennes autrement composée pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande LPO d’indemnisation du préjudice écologique.
* Pour mémoire, 300 cadavres furent répertoriés par la LPO correspondant à un nombre extrapolé d’oiseaux mazoutés victimes puisque les bénévoles n’avaient eu accès aux rives de la Loire polluées interdites d’accès par TOTAL.