Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a ainsi donné raison aux associations Nature Environnement 17, Ligue pour la Protection des Oiseaux et Fédération de Pêche Charente-Maritime, qui avaient déposé un recours contre cette décision en décembre 2017.

Paysage de Charente (Rochefort) - Crédit photo : Yann Libessart

Paysage de Charente (Rochefort) - Crédit photo : Yann Libessart

 

La Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici en tant qu’organisme unique de gestion collective des prélèvements (OUGC), avait obtenu le 10 août 2017 un arrêté d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur les sous-bassins de l’Antenne-Rouzille, de l’Arnoult, du Bruant, de Charente-aval, de Gères-Devise et de la Seugne. Cette AUP  autorise des volumes de prélèvements jusqu’en 2027, à charge ensuite pour l’OUGC de les répartir chaque année entre les différents irrigants. Mais comme pour les autres dossiers, les volumes ici autorisés s’avèrent parfaitement disproportionnés et incompatibles avec une gestion équilibrée de la ressource.

Le tribunal administratif de Poitiers qui nous avait déjà suivi sur les précédents dossiers, a cette fois encore prononcé un jugement similaire. Et pour cause : la problématique est la même - l’atteinte à la ressource en eau et aux milieux aquatiques - et les raisons de l’illégalité de l'autorisation sont identiques.

Constatant en premier lieu le déséquilibre important entre les prélèvements et la ressource disponible en eau sur le bassin de la Charente, le tribunal relève ensuite que « l’arrêté litigieux autorise des prélèvements très nettement supérieurs aux prélèvements effectifs des années antérieures».

Le tribunal retient également nos arguments sur l’incohérence et les contradictions de l’étude d’impact jointe au dossier : « Ainsi l’étude, qui constate dans un premier temps un impact important sur le milieu aquatique dû principalement aux prélèvements destinés à l’irrigation, ne peut, dans un second temps, conclure à une amélioration du milieu en affirmant que les volumes prélevables sont à la baisse alors même qu’ils sont en réalité en hausse. Par suite, la contradiction des éléments contenus dans l’étude d’impact a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».

Afin de tenir compte des situations qui se sont créées depuis la délivrance de l’autorisation et du délai nécessaire à l’élaboration d’un nouveau dossier par l’OUGC, le jugement diffère l’annulation au 1er octobre 2022. Dans l’intervalle, les prélèvements pour l’irrigation devront être plafonnés à la moyenne des consommations des 5 dernières années. Il est toutefois à craindre que ce plafonnement ne soit pas suffisant au regard de l’état du bassin et qu’aucune amélioration ne soit à attendre tant que les prélèvements seront maintenus à de tels niveaux.

Ces volumes peuvent actuellement être prélevés pour l'irrigation car l’État en Charente-Maritime, mais aussi dans les départements limitrophes, n'a pas mis en place depuis de nombreuses années les mesures nécessaires pour protéger la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable et pour le bon état des milieux naturels.

Ce jugement doit conduire les préfets à revoir cette gestion afin de protéger l'eau, ce bien commun indispensable à la vie.