I. Objets, moyens et composition de l'association
Article 1
L'association dite : Ligue française pour la Protection des Oiseaux ou LPO a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.
Pour cela, elle travaille à :
- la défense des différentes espèces et, en particulier, celles qui sont rares ou menacées de disparition ;
- faire découvrir, connaitre, aimer les oiseaux et la nature par tous, particulièrement par la jeunesse ;
- favoriser leurs conditions d'existence et leur reproduction notamment par le développement des outils de protection et de gestion de leurs habitats ;
- obtenir une stricte application des lois et règlements ayant trait aux oiseaux et aux écosystèmes dont ils dépendent ;
- améliorer la protection juridique par la préparation et la promotion de nouveaux textes législatifs, réglementaires, conventionnels ;
- favoriser l'étude des oiseaux, de leurs conditions de vie et de leurs habitats ;
- développer et améliorer le réseau de tous les types de réserves et refuges d'oiseaux.
Sa durée est illimitée.
Son siège social est fixé en Charente-Maritime.
Article 2
Les moyens d'actions sont :
L'élaboration et la réalisation de brochures, revues, études… et la diffusion de toutes publications ayant trait aux oiseaux et leurs écosystèmes à destination du public ;
La création ou le soutien à la création d'espaces protégés, l'action foncière, la gestion de tous types de territoires bénéficiant ou non d'un statut de protection (réserves naturelles, terrains du Conservatoire du Littoral, espaces naturels…). La LPO assure directement ou par délégation l'aménagement, la mise en valeur, l'entretien, la surveillance et l'ouverture au public ;
La remise des récompenses sous différentes formes à des personnes physiques ou morales ayant déployé des efforts particuliers pour la cause qu'elle défend ;
L'organisation des conférences, des visites de terrain, de stages ou de voyages ayant pour objet de mieux faire connaitre et apprécier l'avifaune au plus large public ;
La formation et l'éducation à l'environnement et aux ressources naturelles de divers publics et notamment des jeunes ;
La gestion d'un réseau national de réserves refuges pour les oiseaux à partir des propriétés de ses adhérents ;
La diffusion directe de produits et fournitures de services ou indirectement par collaboration, filialisation, partenariat… ;
La gestion d'établissements et d'activités délocalisés ;
La mise à disposition et les détachements d'agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout autre organisme ;
La collaboration et le partenariat avec d'autres organisations françaises et étrangères partageant les mêmes but et objectifs.
La possibilité d'ester en justice dans le cadre de l'objet social de l'association.
Article 3
L'association se compose de membres adhérents, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.
Peuvent être membres toutes personnes françaises ou étrangères ainsi que toutes personnes morales légalement constituées.
Parmi les membres adhérents, il faut distinguer les membres à titre individuel de ceux à titre familial.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.
Pour être membre, il faut remplir et signer un formulaire rédigé à cet effet et être agréé par le conseil d'administration.
Le membre d'une délégation LPO est de fait membre de l'association.
Le montant de la cotisation pour chaque catégorie de membre est fixé annuellement par l'assemblée générale.
Les cotisations sont comptabilisées pour l'année en cours à partir du 1er janvier quelle que soit la date d'adhésion.
Article 4
La qualité de membre de la L.P.O., pour les personnes physiques et les personnes morales, se perd :
- 1°/ par la démission ;
- 2°/ par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'administration sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.
et également pour les personnes morales :
- 3°/par le retrait décidé par celle-ci conformément à ses statuts.
II. Administration et fonctionnement
Article 5
L'association est administrée par un conseil dont le nombre de membres, fixé par délibération de l'assemblée générale, est compris entre 12 et 24 au plus. Les membres du conseil sont élus au scrutin secret pour trois ans par l'assemblée générale.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers. Les membres sortant sont rééligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau, élu pour un an et dont les effectifs ne doivent pas excéder le tiers de ceux du conseil d'administration. Il se compose au plus d'un président, de trois vice-présidents, de deux secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier-adjoint.
Pour être éligible au conseil d'administration, il faut être majeur ou émancipé, membre de la LPO depuis plus de deux ans et avoir versé sa cotisation au moins trente jours avant la date de l'assemblée générale. Dans le cas d'un renouvellement de mandat, il faut, en outre, justifier d'avoir assisté au moins à l'une des trois dernières assemblées générales et à un conseil d'administration par an.
Les conditions d'éligibilité au bureau sont précisées par le règlement intérieur.
Article 6
Le conseil se réunit au moins tous les 6 mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres ou du quart des membres de l'association. La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur les feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 7
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications. Le rapport financier soumis à l'assemblée doit en faire état.
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Article 8
L'assemblée générale de l'association comprend les membres adhérents, bienfaiteurs et d'honneur remplissant les conditions prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.
Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
Un membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre et à ce titre, le vote par procuration est admis. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 10 pouvoirs en sus du sien.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, aux membres de l'association.
Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués, non membres de l'association, n'ont pas accès à l'assemblée générale.
Article 9
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'association devant les juridictions de l'ordre judiciaire, de même que devant les juridictions de l'ordre administratif et devant toutes commissions, et cela en demande comme en défense. A ce titre, il décide d'agir et agit en justice dans le cadre des buts, objectifs et de l'intérêt de l'association sans qu'un mandat préalable de l'assemblée générale ou du conseil d'administration soit nécessaire.
Le président ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur de l'association.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent êtres approuvés par l'assemblée générale.
Article 11
L'acceptation de donations et de legs par délibération du conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.
Les délibérations de l'assemblée générale relative aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.
Article 12
Le conseil d'administration peut désigner certains membres personnes physiques ou, après signature d'une convention, certaines personnes morales comme correspondants locaux, départementaux ou régionaux.
Ces correspondants ont la charge de promouvoir dans leur zone d'action les activités conformes aux buts et objectifs de la ligue et d'accroître l'implantation locale de celle-ci.
Ils sont respectivement appelés « délégués » pour les personnes physiques et « délégations » pour les personnes morales. Pour les délégués, leur désignation est renouvelable chaque année. S'agissant des délégations, la durée de leur désignation est précisée dans la convention.
Les délégués pourront animer des groupes locaux qui n'ont pas de personnalité juridique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les décisions du conseil d'administration concernant leur désignation, leurs fonctions ou maintien en fonction sont sans appel.
La LPO peut réunir l'ensemble de ces correspondants dans le cadre d'une instance de réflexion, concertation et proposition.
III. Dotation, ressources annuelles
Article 13
La dotation comprend :
- la somme de 1 524,49 € constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant,
- les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ainsi que des bois, forêts et terrains à boiser,
- les capitaux provenant des libéralités à moins que l'emploi n'en ait été décidé,
- le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association,
- la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.
Article 14
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
Article 15
Les recettes annuelles de l'association se composent :
- du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 13,
- des cotisations et souscriptions de ses membres,
- des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics et autres origines,
- du produit des libéralités dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice,
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec agrément de l'autorité compétente,
- du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu,
- d'autres ressources liées à l'objet social.
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte, qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.
Les pouvoirs conférés aux personnes dirigeant les établissements de l'association sont précisés dans le règlement intérieur.
Il est justifié chaque année auprès du préfet de département, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
IV. Modification des statuts et dissolution
Article 17
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins quinze jours à l'avance.
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice.
Si cette proposition n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quatorze jours au moins d'intervalle, et ; cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quatorze jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, 5e alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Article 20
Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l'Intérieur et au ministre chargé de l'environnement.
Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.
V. Surveillance et réglement intérieur
Article 21
Le président doit faire connaitre dans les trois mois, à la préfecture du département où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des groupes locaux, s'il en existe – sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'environnement.
Article 22
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 23
Le règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale, est adressé à la préfecture du département où l'association à son siège social. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2012
Le Président
Allain Bougrain Dubourg
Le Secrétaire Général
Dominique Chevillon